Explication de la circulaire sur la journée de carence

Suite à la demande de la CGT locale, le maire de Noisiel (Seine et Marne) a informé le syndicat qu’il n’appliquera pas la journée de carence et il a déclaré : Je vous informe que j’ai expressément demandé à la direction générale et à la direction des ressources humaines de ne pas appliquer cette mesure que je trouve profondément injuste et inéquitable vis-à-vis des fonctionnaires.

Déclaration courageuse et responsable d’autant plus que l’application de la journée de carence oppose l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (loi de finances 2018) au décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et la circulaire NOR/MCT/B/06/00027/C du 13/03/06) : tout fonctionnaire a droit à des congés de maladie ordinaire pour une période de 12 mois, dont trois mois à plein traitement et 9 mois à demi-traitement.

Si malheureusement la décision qui a été prise au sein de notre SDIS est d’appliquer la journée de carence, cela n’exclut pas de préciser certains points de la circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires (téléchargeable  à la fin de cet article).

La journée de carence ne s’applique pas :

  • Pour causes exceptionnelles prévues aux articles L.27 (infirmité suite au travail ou acte de dévouement) et L.35 (invalidité) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
  • Au 2ème arrêt de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux arrêts pour la même raison n’a pas excédé 48 heures. Donc, si vous reprenez le travail prématurément et que vous êtes encore fébrile, n’attendez pas plus de deux jours pour vous arrêter à nouveau en stipulant bien qu’il s’agit d’une prolongation.
  • Aux accidents de service et maladies professionnelles, aux arrêts de longue maladie, aux arrêts de longue durée et aux arrêts de grave maladie.
  • En cas d’arrêts successifs liés à la même maladie de longue durée sur la même période de 3 ans.

Rémunérations, primes et indemnités touchées par la journée de carence :

  • Rémunération principale ou le traitement indiciaire brut,
  • L’indemnité de résidence,
  • La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI),
  • Primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions, entre autre l’IFSE du RIFSEEP.

La retenue correspond au 1/30ème de la rémunération mensuelle.

En cas de plusieurs arrêts dans le même mois donnant pour chacun une retenue pour carence, chaque retenue fera l’objet d’une ligne spécifique sur la fiche de paie. Il est possible de demander un étalement de ces retenues sur plusieurs mois.

Il est précisé dans les modalités de mise en œuvre du délai de carence que : Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin, le délai de carence ne s’applique que le jour suivant l’absence au travail réellement constaté.

A considérer qu’après un certain temps passé au travail, un agent peut consulter un médecin suite à une détérioration de son état de santé, le jour de carence sera décompté alors uniquement s’il ne se présente pas lors de son prochain jour de travail programmé.

Le jour de carence n’interrompt pas la position d’activité du fonctionnaire, de ce fait il est assimilé à du temps de service effectif et n’a donc aucun effet sur le déroulement de carrière.

Malgré qu’il n’y ai pas de versement de cotisations et contributions sociales, y compris pour la retraite, le jour de carence est considéré comme du temps passé dans l’accomplissement du service effectif et pris en compte pour la retraite, du fait que le délai de carence fait partie du congé de maladie.

Même si ces éclaircissements sont nécessaires, cela ne change en rien l’exigence du retrait de cette journée de carence, qui est une mesure injuste, stigmatisante et qui ajoute encore plus de difficultés et de précarité envers les agents ayant des soucis de santé.

VENEZ TOUS MANIFESTER ET EXIGER, ENTRE AUTRES, LE RETRAIT DE CETTE JOURNÉE DE CARENCE, JEUDI 22 MARS À 10H00 DEVANT LA MAISON DES SYNDICATS DE CHÂLONS OU REIMS


Circulaire du 15 février 2018


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